Article R250-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R250-6
Le Bureau central de tarification est assisté d’un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l’économie et des finances. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les trente jours suivant une décision, un nouvel examen de l’affaire dans le délai qu’il fixera.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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