Article R311-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-1
Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d’établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l’article L. 311-5 , les résultats de son examen prévu à l’article L. 311-6 , dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l’issue de ce délai vaut approbation du plan.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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