Article R311-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-13
Lorsque le collège de résolution lance l’appel d’offres dans le cadre des mesures prévues à l’article L. 311-31 , au II de l’article L. 311-42 et au II de l’article L. 311-48 en vue du transférer un portefeuille de contrats d’assurance, la personne concernée met à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au I de l’article R. 612-31-2 du code monétaire et financier . La personne mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au II de l’article R. 612-31-2 du code monétaire et financier . La personne mentionnée au 7° du même article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au III de l’article R. 612-31-2 du code monétaire et financier . Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent les éléments mentionnés au IV de l’article R. 612-31-2 du code monétaire et financier . Lorsque l’appel d’offres est ouvert conformément aux dispositions du II de l’article L. 311-42 ou du II de l’article L. 311-48, le collège de résolution informe les candidats au transfert des restrictions suivantes : 1° Les restrictions imposées dans la gestion des engagements d’assurance du patrimoine fiduciaire et notamment l’éventuel maintien de certaines opérations ; 2° Les restrictions imposées dans la gestion des actifs du patrimoine fiduciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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