Article R311-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-14
La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l’article L. 311-39 , le délai de retrait de l’agrément de l’établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l’établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l’activité de cet établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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