Article R311-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-23
Les accords de coopération conclus en application de l’article L. 311-59 et de l’article L. 311-60 avec les autorités compétentes de supervision ou les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords tels que soumis à l’évaluation prévue à l’article R. 311-22 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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