Article R311-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-25
Lorsque les modalités de transmission des informations aux fonds mentionnés au 3° du IV de l’article L. 311-18 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication appropriées assurant le niveau de confidentialité requis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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