Article R311-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-3
Les personnes tenues d’élaborer un plan préventif de rétablissement informent dans les meilleurs délais le collège de supervision lorsqu’elles adoptent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, une mesure de rétablissement qui y est prévue. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s’abstenir de prendre une telle décision alors qu’elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au IV de l’article L. 311-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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