Article R321-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-2
Lorsqu’en application de l’article L. 321-1-2, le Comité des entreprises d’assurance consulte l’autorité compétente, au sens du 11° de l’article L. 334-2, cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d’un mois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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