Article R321-22 – Code des assurances

Article R321-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-22

Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d’être valables ou ont fait l’objet de décisions constatant leur caducité soumet à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d’un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d’être valable ou a fait l’objet d’une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l’Autorité, qui peut, , réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu’à liquidation intégrale des engagements. Si l’Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l’entreprise n’est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l’approuve pas et peut demander la présentation d’un nouveau programme, dans les délais et conditions qu’elle prescrit. En l’absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n’a pas été approuvé, ou lorsque l’entreprise ne respecte pas le programme approuvé, l’Autorité prend, toutes mesures prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier qu’elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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