Article R321-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-26
Pendant les trois exercices suivant la délivrance de l’agrément mentionné à l’article L. 321-1-1 , l’entreprise doit présenter chaque année à l’Autorité de contrôle un compte rendu d’exécution du programme d’activités mentionné à l’article L. 321-10-1 . Si l’activité de l’entreprise n’est pas conforme au programme d’activités, l’Autorité de contrôle prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des entreprises réassurées. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l’Autorité peut faire application des dispositions de l’article L. 325-1 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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