Article R321-34 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-34
Pour les entreprises d’assurance bénéficiant de la dispense prévue à l’article L. 321-12 , les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l’apériteur, suivant les règles de l’Etat membre où ce dernier est établi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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