Article R321-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-35
Les entreprises d’assurance ayant leur siège social en France et participant aux opérations visées à l’article L. 321-12 en tant qu’apériteurs transmettent aux autres assureurs participants à ces opérations des éléments statistiques faisant apparaître l’importance des opérations de coassurance européenne auxquelles ils participent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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