Article R321-4-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-4-1
Toute décision d’octroi ou de refus d’agrément administratif est notifiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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