Article R321-5 – Code des assurances

Article R321-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-5

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l’article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie et moyennant paiement d’une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d’atteintes corporelles incluant l’incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d’invalidité à la suite d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. Les demandes de visa des tarifs d’assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l’article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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