Article R321-5-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-5-1
L’agrément administratif prévu à l’article L. 321-1-1 est accordé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l’octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante : 1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 310-1 ; 2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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