Article R321-5-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-5-2
Lorsqu’en application de l’article L. 321-1-2 l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l’autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d’investissement de l’Etat membre concernée cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d’un mois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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