Article R322-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-1
Toute entreprise d’assurance doit, lorsqu’elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1 , L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 , indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l’article L. 322-2-3. Lorsque l’entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l’article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l’ article L. 612-26 du code monétaire et financier avec une autre entreprise qui pratique l’assurance d’une ou plusieurs autres branches mentionnées à l’article R. 321-1, l’entreprise qui sollicite l’agrément doit s’assurer et, en outre, attester : 1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n’exercent pas la même activité pour le compte de l’autre entreprise ; 2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l’autre entreprise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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