Article R*322-103 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*322-103
Les commissaires aux comptes font un rapport à l’assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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