Article R322-105 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-105
Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d’assurance ne peuvent emprunter que pour constituer : 1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ; 2° Les cautionnements qu’elles peuvent avoir à former à l’étranger.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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