Article R322-11-3 – Code des assurances

Article R322-11-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-11-3

Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d’une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l’article R. 322-11-1 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au déclarant. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l’entreprise visée par l’opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d’assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l’agrément.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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