Article R322-11-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-11-5
Toute personne envisageant de déposer un projet d’offre publique à l’Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d’acquérir une quantité déterminée de titres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en France, peut en informer préalablement le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d’offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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