Article R322-114 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-114
Les unions de sociétés d’assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d’excédents de recettes qu’en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu’après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d’établissement de l’union, par les sociétés qui en font partie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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