Article R322-120-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-120-1
En cas de révocation d’un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d’administration d’un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l’article L. 322-27-2 , l’organe central désigne à titre provisoire les personnes chargées d’exercer leurs fonctions jusqu’à la désignation de nouveaux titulaires et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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