Article R*322-135 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*322-135
Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l’organisme dispensé de l’agrément administratif, sont considérées comme des opérations d’assurance directe au regard des dispositions du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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