Article R322-137 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-137
Le respect des dispositions de l’article L. 310-8 incombe au réassureur agréé. Les contrats d’assurance souscrits par les organismes dispensés de l’agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l’engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l’assureur direct.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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