Article R322-142 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-142
Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d’acquisition statutaires. Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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