Article R322-143 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-143
Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d’un mois à dater du recouvrement. La date de l’achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l’intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d’autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises. Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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