Article R*322-146 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*322-146
Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle a été ouverte. La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d’au moins cinq ans à sa durée totale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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