Article R*322-148 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*322-148
Pour une même société à forme tontinière, l’association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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