Article R*322-149 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*322-149
Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l’âge des sociétaires à l’époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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