Article R*322-149 – Code des assurances

Article R*322-149 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*322-149

Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l’âge des sociétaires à l’époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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