Article R322-156 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-156
La participation aux assemblées générales s’effectue dans les conditions prévues à l’article R. 322-58 . Toutefois, pour l’élection de délégués, les groupements de sociétaires s’effectuent sur la base des associations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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