Article R322-162 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-162
Les sociétés de groupe d’assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil d’administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre. Par dérogation au premier alinéa, le conseil d’administration de la société de groupe d’assurance mutuelle est composé, selon des modalités déterminées par ses statuts, de membres nommés par l’assemblée générale, dont le nombre ne peut être inférieur à cinq.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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