Article R322-167 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-167
L’exigence de compétence mentionnée au VII de l’article L. 322-2 s’apprécie conformément à l’article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice des dispositions de l’article R. 322-11-6 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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