Article R*322-46 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*322-46
Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l’acte, sous réserve des prescriptions de l’article 849, alinéa premier, du code général des impôts.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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