Article R*322-46 – Code des assurances

Article R*322-46 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*322-46

Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l’acte, sous réserve des prescriptions de l’article 849, alinéa premier, du code général des impôts.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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