Article R322-53-2 – Code des assurances

Article R322-53-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-53-2

I. – La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d’administration. Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration, la société nomme au moins un directeur général délégué. Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, lequel ne peut dépasser cinq. Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est tenue de déclarer l’ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu’elle entend conserver. Le conseil d’administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l’exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général ou le directeur général délégué entend exercer. II. – Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration. Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation n’a pas pour effet de résilier ce contrat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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