Article R322-65 – Code des assurances

Article R322-65 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-65

L’assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d’accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n’est pas interdite et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l’article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l’assuré a le droit de résilier les contrats qu’il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 113-10. L’assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires. Si une première assemblée n’a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l’ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires. Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l’alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers au moins du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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