Article R322-67 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-67
L’assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d’une société régie par la présente section : 1° Les fondateurs et administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ; 2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ; 3° Les sociétés de commissaires dont l’un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus. Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire ou directeurs des sociétés qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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