Article R*322-68 – Code des assurances

Article R*322-68 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*322-68

Les sociétaires et l’assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d’actionnaires pour l’application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l’assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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