Article R*322-70 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*322-70
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d’un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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