Article R322-72 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-72
Le conseil d’administration décide de l’admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l’application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire. Il fixe, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d’entrée ou droit d’adhésion applicable jusqu’à l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l’exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous