Article R322-73 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-73
Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. La commission de contrôle des assurances peut s’opposer à une affectation d’excédents aux réserves libres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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