Article R322-75 – Code des assurances

Article R322-75 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-75

Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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