Article R322-75 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-75
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l’économie et des finances.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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