Article R322-79 – Code des assurances

Article R322-79 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-79

I.-Toute émission d’obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l’article L. 322-2-1 doit être autorisée par l’assemblée générale délibérant comme il est dit à l’article R. 322-63 et faire l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d’un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l’émission sur la situation financière de l’entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l’expiration d’un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l’absence de décision expresse de l’Autorité, l’autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l’assemblée générale. La résolution de l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l’émission des titres mentionnés à l’article L. 322-2-1, en particulier le montant maximal de l’émission et la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l’émission est libellée, la durée minimale et, le cas échéant, maximale de l’emprunt, les modalités de remboursement, le plafond de la rémunération susceptible d’être acquittée par l’entreprise au titre de l’emprunt, y compris les frais d’émission. Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l’assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la société. L’émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l’adoption de la résolution par l’assemblée générale des sociétaires. Le conseil d’administration ou le directoire rend compte à la prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution. II.-Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 , à l’exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 322-2-1.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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