Article R*322-89 – Code des assurances

Article R*322-89 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*322-89

Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Toute personne peut également exiger qu’il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d’une somme qui ne peut excéder 1,5 euro.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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