Article R322-93 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-93
Les sociétés mutuelles d’assurance mentionnées à l’article L. 322-26-4 sont des associations qui : 1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d’une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ; 2° Ont un caractère régional ou professionnel ; 3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l’acquisition des contrats ; 4° N’attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ; 5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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