Article R322-96 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-96
Les sociétés mutuelles d’assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d’accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l’objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d’assurance directe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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