Article R325-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R325-10
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un retrait de l’agrément administratif par le comité des entreprises d’assurance, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou par l’autorité de contrôle d’un Etat de l’Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l’entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l’article L. 323-1-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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