Article R325-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R325-12
Préalablement au retrait de l’agrément administratif décidé en application de l’article L. 325-1 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d’administration de l’entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l’encontre de l’entreprise et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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