Article R325-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R325-13
La décision de retrait de l’agrément administratif fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication est assurée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S’agissant des entreprises mentionnées à l’article L. 310-2 , elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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