Article R325-4 – Code des assurances

Article R325-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R325-4

Avant de procéder au retrait d’agrément prévu à l’article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier , dans le cas d’une entreprise agréée conformément aux dispositions de l’article L. 321-7 , l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l’autorité de contrôle de l’Etat où est situé le siège social de cette entreprise. Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre l’activité de l’entreprise sur le territoire de la République française avant l’issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l’autorité de contrôle étrangère intéressée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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